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Article 576 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 576 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


La fabrication et l'importation des allumettes sont réservées à l'Etat et confiées à la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes.

Toutefois, cette disposition n'est pas opposable aux importations d'allumettes en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne, sous réserve des dispositions que le Gouvernement français pourrait être amené à prendre en application du traité instituant cette Communauté et compte tenu du traité d'adhésion du 22 janvier 1972.

La direction générale des impôts prête son concours à la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1).

(1) Annexe II, art. 280 et 282.