Article 564 decies AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 564 decies AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Sont assimilés aux tabacs manufacturés :
1°) Les produits destinés à être fumés, prisés ou mâchés, même s'ils ne sont que partiellement constitués de tabac ;
2°) Les cigarettes et produits à fumer, même s'ils ne contiennent pas de tabac, à la seule exclusion des produits qui sont destinés à à un usage médicamenteux.