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Article 564 decies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 564 decies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Sont assimilés aux tabacs manufacturés, les produits destinés à être fumés, prisés ou mâchés, même s'ils ne sont que partiellement constitués de tabac.


(1) Voir annexe II, art. 275 A à 275 G.