Article 575 I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 575 I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les tabacs dits "de vente restreinte" à destination des débitants de tabac ou des organismes répartiteurs ne peuvent circuler sans un acquit-à-caution.
Les tabacs dits "de vente restreinte" sont saisis, comme détenus en fraude, lorsqu'ils sont trouvés dans des lieux où la distribution ou la vente n'en est pas autorisée, sauf s'ils sont détenus par l'attributaire final. Les détenteurs des tabacs saisis sont constitués en contravention.