Article 575 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 575 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Pour les différents groupes de produits définis à l'article 575, le taux normal est fixé conformément au tableau ci-après :
GROUPE DE PRODUITS/ TAUX NORMAL
Cigarettes : 64 %
Cigares : 27,57 %
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes : 58,57 %L> Autres tabacs à fumer : 52,42 %
Tabacs à priser : 45,57 %
Tabacs à mâcher : 32,17 %
Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 128 euros pour les cigarettes.
Il est fixé à 75 euros pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, à 60 euros pour les autres tabacs à fumer et à 89 euros pour les cigares (1).