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Article 575 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 575 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Pour les différents groupes de produits définis à l'article 575, le taux normal est fixé conformément au tableau ci-après :

GROUPE DE PRODUITS/ TAUX NORMAL (applicable au 1er janvier 2002)

Cigarettes : 62

Cigares : 20,00

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes : 51,69

Autres tabacs à fumer : 47,43

Tabacs à priser : 40,89

Tabacs à mâcher : 28,16

Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 108 euros pour les cigarettes.

Il est fixé à 56 euros pour les tabacs de fine coupe destinés à rouler les cigarettes, à 45 euros pour les autres tabacs à fumer et à 55 euros pour les cigares.