Article 575 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 575 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Pour les différents groupes de produits définis à l'article 575, le taux normal est fixé conformément au tableau ci-après :
GROUPE DE PRODUITS/ TAUX NORMAL (applicable au 1er janvier 2002)
Cigarettes : 58,99
Cigares : 20,00
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes : 51,69
Autres tabacs à fumer : 47,43
Tabacs à priser : 40,89
Tabacs à mâcher : 28,16
Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 106 euros pour les cigarettes.
Il est fixé à 56 euros pour les tabacs de fine coupe destinés à rouler les cigarettes, à 45 euros pour les autres tabacs à fumer et à 55 euros pour les cigares.