Article 575 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 575 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Pour les différents groupes de produits définis à l'article 575, le taux normal est fixé conformément au tableau ci-après :
GROUPE DE PRODUITS/ TAUX NORMAL (applicable au 1er janvier 2002)
Cigarettes : 58,99
Cigares : 20,00
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes : 51,69
Autres tabacs à fumer : 47,43
Tabacs à priser : 40,89
Tabacs à mâcher : 28,16
Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 90 euros (1) pour les cigarettes. Toutefois, pour les cigarettes brunes, ce minimum de perception est fixé à 87 euros (1).
Il est fixé à 45 euros (1) pour les tabacs de fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer et à 55 euros (1) pour les cigares.
Sont considérées comme cigarettes brunes les cigarettes dont la composition en tabac naturel comprend un minimum de 60 % de tabacs relevant des codes NC 2401-10-41, 2401-10-70, 2401-20-41 ou 2401-20-70 du tarif des douanes.