Article 575 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 575 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Pour les différents groupes de produits définis à l'article 575, le taux normal est fixé conformément au tableau ci-après :
Groupe de produits : Cigarettes
Taux normal à compter du 1er avril 2000 : 58,99
Groupe de produits : Cigares
Taux normal à compter du 1er avril 2000 : 25,00 (1)
Groupe de produits : Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes
Taux normal à compter du 1er avril 2000 : 51,69
Groupe de produits : Autres tabacs à fumer
Taux normal à compter du 1er avril 2000 : 47,43
Groupe de produits : Tabacs à priser
Taux normal à compter du 1er avril 2000 : 40,89
Groupe de produits : Tabacs à mâcher
Taux normal à compter du 1er avril 2000 : 28,16
Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 540 F (1) pour les cigarettes. Toutefois, pour les cigarettes brunes, ce minimum de perception est fixé à 510 F (1).
Il est fixé à 270 F pour les tabacs de fine coupe destinés à rouler les cigarettes et à 330 F pour les cigares (1).
Sont considérées comme cigarettes brunes les cigarettes dont la composition en tabac naturel comprend un minimum de 60 % de tabacs relevant des codes NC 2401-10-41, 2401-10-70, 2401-20-41 ou 2401-20-70 du tarif des douanes.
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 8 janvier 2001.