Article 575 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 575 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Pour les différents groupes de produits définis à l'article 575, le taux normal est fixé conformément au tableau ci-après :
Groupe de produits : Cigarettes
Taux normal à compter du 1er août 1995 : 58,30
Groupe de produits : Cigares
Taux normal à compter du 1er août 1995 : 28,86
Groupe de produits : Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes
Taux normal à compter du 1er août 1995 : 51
Groupe de produits : Autres tabacs à fumer
Taux normal à compter du 1er août 1995 : 46,74
Groupe de produits : Tabacs à priser
Taux normal à compter du 1er août 1995 : 40,20
Groupe de produits : Tabacs à mâcher
Taux normal à compter du 1er août 1995 : 27,47
((Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 380 F pour les cigarettes et à 150 F pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes. A partir de l'année 1998, ce minimum de perception est révisé chaque année en fonction de l'évolution, pour l'année civile écoulée, de l'indice des prix à la consommation pour les ménages urbains incluant les tabacs)) (M).
(M) Modification de la loi 96-1181. Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1997.