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Article 575 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 575 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Pour les différents groupes de produits définis à l'article 575, le taux normal est fixé conformément au tableau ci-après :

Groupe de produits : Cigarettes

Taux normal à compter du 1er août 1995 : 58,30

Groupe de produits : Cigares

Taux normal à compter du 1er août 1995 : 28,86

Groupe de produits : Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux normal à compter du 1er août 1995 : 51

Groupe de produits : Autres tabacs à fumer

Taux normal à compter du 1er août 1995 : 46,74

Groupe de produits : Tabacs à priser

Taux normal à compter du 1er août 1995 : 40,20

Groupe de produits : Tabacs à mâcher

Taux normal à compter du 1er août 1995 : 27,47

((Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 380 F pour les cigarettes et à 150 F pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes. A partir de l'année 1998, ce minimum de perception est révisé chaque année en fonction de l'évolution, pour l'année civile écoulée, de l'indice des prix à la consommation pour les ménages urbains incluant les tabacs)) (M).

(M) Modification de la loi 96-1181. Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1997.