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Article 575 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 575 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Pour les différents groupes de produits définis à l'article 575, le taux normal et le minimum de perception sont fixés conformément au tableau ci-après :


Groupe de produits : Cigarettes

Taux normal :

1. A compter du 18 janvier 1993 : 57,00

2. A compter du 24 mai 1993 : 58,70

Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes : 30 F

Groupe de produits : Cigares

Taux normal :

1. A compter du 18 janvier 1993 : 29,26

2. A compter du 24 mai 1993 : 29,26

Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes : 34 F

Groupe de produits : Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux normal :

1. A compter du 18 janvier 1993 : 49,40

3. A compter du 24 mai 1993 : 51,40

Groupe de produits : Autres tabacs à fumer

Taux normal :

1. A compter du 18 janvier 1993 : 47,14

3. A compter du 24 mai 1993 : 47,14

Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes : 12 F

Groupe de produits : Tabacs à priser

Taux normal :

1. A compter du 18 janvier 1993 : 40,60

2. A compter du 24 mai 1993 : 40,60

Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes : 8 F

Groupe de produits : Tabacs à mâcher

Taux normal :

1. A compter du 18 janvier 1993 : 27,87

2. A compter du 24 mai 1993 : 27,87

Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes : 7 F.

((A compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 décembre 1996, les taux normaux pour les différents groupes de produits prévus au premier alinéa sont minorés de 0,4 point)) (M).


(M) Modification.