Article 575 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 575 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Pour les différents groupes de produits définis à l'article 575, le taux normal et le minimum de perception sont fixés conformément au tableau ci-après :
Groupe de produits : Cigarettes
Taux normal :
1. A compter du 18 janvier 1993 : 57,00
2. A compter du 24 mai 1993 : 58,70
Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes : 30 F
Groupe de produits : Cigares
Taux normal :
1. A compter du 18 janvier 1993 : 29,26
2. A compter du 24 mai 1993 : 29,26
Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes : 34 F
Groupe de produits : Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes
Taux normal :
1. A compter du 18 janvier 1993 : 49,40
3. A compter du 24 mai 1993 : 51,40
Groupe de produits : Autres tabacs à fumer
Taux normal :
1. A compter du 18 janvier 1993 : 47,14
3. A compter du 24 mai 1993 : 47,14
Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes : 12 F
Groupe de produits : Tabacs à priser
Taux normal :
1. A compter du 18 janvier 1993 : 40,60
2. A compter du 24 mai 1993 : 40,60
Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes : 8 F
Groupe de produits : Tabacs à mâcher
Taux normal :
1. A compter du 18 janvier 1993 : 27,87
2. A compter du 24 mai 1993 : 27,87
Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes : 7 F.
((A compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 décembre 1996, les taux normaux pour les différents groupes de produits prévus au premier alinéa sont minorés de 0,4 point)) (M).