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Article 575 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 575 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Pour les différents groupes de produits définis à l'article 575, le taux normal et le minimum de perception sont fixés conformément au tableau ci-après :


Groupe de produits : Cigarettes

Taux normal :

1. A compter du 18 janvier 1993 : 57,00

2. A compter du 24 mai 1993 : 58,70

Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes : 30 F

Groupe de produits : Cigares

Taux normal :

1. A compter du 18 janvier 1993 : 29,26

2. A compter du 24 mai 1993 : 29,26

Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes : 34 F

Groupe de produits : Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux normal :

1. A compter du 18 janvier 1993 : 49,40

3. A compter du 24 mai 1993 : 51,40

Groupe de produits : Autres tabacs à fumer

Taux normal :

1. A compter du 18 janvier 1993 : 47,14

3. A compter du 24 mai 1993 : 47,14

Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes : 12 F

Groupe de produits : Tabacs à priser

Taux normal :

1. A compter du 18 janvier 1993 : 40,60

2. A compter du 24 mai 1993 : 40,60

Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes : 8 F

Groupe de produits : Tabacs à mâcher

Taux normal :

1. A compter du 18 janvier 1993 : 27,87

2. A compter du 24 mai 1993 : 27,87

Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes : 7 F.