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Article 575 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 575 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Pour les différents groupes de produits définis à l'article 575, le taux normal et le minimum de perception sont fixés conformément au tableau ci-après :


Groupe de produits : Cigarettes

1. A compter du 1er janvier 1991 :

Taux normal : 52,30

2. A compter du 30 septembre 1991 :

Taux normal : 54,13

Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes :

30 F

Groupe de produits : Cigares

1. A compter du 1er janvier 1991 :

Taux normal : 26,92

2. A compter du 30 septembre 1991 :

Taux normal : 29,95

Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes :

34 F

Groupe de produits : Tabacs à fumer

1. A compter du 1er janvier 1991 :

Taux normal : 43,55

2. A compter du 30 septembre 1991 :

Taux normal : 46,14

Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes :

12 F

Groupe de produits : Tabacs à priser

1. A compter du 1er janvier 1991 :

Taux normal : 36,81

2. A compter du 30 septembre 1991 :

Taux normal : 39,99

Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes :

8 F

Groupe de produits : Tabacs à mâcher

1. A compter du 1er janvier 1991 :

Taux normal : 23,71

2. A compter du 30 septembre 1991 :

Taux normal : 28,03

Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes :

7 F.