Article 575 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 575 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Pour les différents groupes de produits définis à l'article 575, le taux normal et le minimum de perception sont fixés conformément au tableau ci-après :
Groupe de produits : Cigarettes
1. A compter du 1er janvier 1991 :
Taux normal : 52,30
2. A compter du 30 septembre 1991 :
Taux normal : 54,13
Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes :
30 F
Groupe de produits : Cigares
1. A compter du 1er janvier 1991 :
Taux normal : 26,92
2. A compter du 30 septembre 1991 :
Taux normal : 29,95
Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes :
34 F
Groupe de produits : Tabacs à fumer
1. A compter du 1er janvier 1991 :
Taux normal : 43,55
2. A compter du 30 septembre 1991 :
Taux normal : 46,14
Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes :
12 F
Groupe de produits : Tabacs à priser
1. A compter du 1er janvier 1991 :
Taux normal : 36,81
2. A compter du 30 septembre 1991 :
Taux normal : 39,99
Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes :
8 F
Groupe de produits : Tabacs à mâcher
1. A compter du 1er janvier 1991 :
Taux normal : 23,71
2. A compter du 30 septembre 1991 :
Taux normal : 28,03
Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes :