Article 575 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 575 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Pour les différents groupes de produits définis à l'article 575, le taux normal et le minimum de perception sont fixés conformément taux réduit sont fixés conformément au tableau ci-après (1) :