Article 571 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 571 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les fournisseurs mentionnés à l'article 570 sont tenus de déclarer à l'administration des impôts chacun de leurs établissements.
Les agents des impôts peuvent procéder librement à tous les contrôles nécessaires à l'intérieur de ces établissements, dans les conditions fixées par l'article 630.