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Article 571 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 571 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les fournisseurs mentionnés à l'article 570 sont tenus de déclarer à l'administration des impôts chacun de leurs établissements.

Les agents des impôts peuvent procéder librement à tous les contrôles nécessaires à l'intérieur de ces établissements, dans les conditions fixées par l'article 630.