Articles

Article 568 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 568 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Le monopole de vente au détail est confié à l'administration qui l'exerce par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à redevances.

Ces redevances sont recouvrées selon les règles, conditions et garanties prévues en matière domaniale.