Article 567 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 567 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Le monopole de fabrication ainsi que celui d'importation et de commercialisation en gros définis à l'article 565 sont confiés au "Service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes" (SEITA).