Article 565 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 565 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
1. En France métropolitaine continentale, l'importation et la commercialisation en gros des tabacs manufacturés en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne et originaires de ces Etats ou mis en libre pratique dans l'un de ceux-ci peuvent être effectuées par toute personne physique ou morale qui s'établit en qualité de fournisseur en vue d'exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
2. Sur ce même territoire, l'importation et la commercialisation en gros des tabacs manufacturés autres que ceux mentionnés au paragraphe 1 sont réservées à l'Etat. Il en est de même de toute fabrication et de vente au détail des tabacs manufacturés.