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Article 565 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 565 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts)


La fabrication et la vente au détail des tabacs manufacturés sont réservées à l'Etat.

Il en est de même de l'importation et de la commercialisation en gros des tabacs manufacturés originaires ou en provenance des Etats autres que les Etats membres de la Communauté économique européenne (1).

1) Deuxième alinéa abrogé par l'article 25-II de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978.