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Article 564 nonies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 564 nonies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Il est institué, pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 1982 [*date, point de départ*], une taxe sur la publicité télévisée.
Elle est due par les personnes qui assurent la régie des messages de publicité reçus en France sur des écrans de télévision.
Elle est assise [*assiette*] sur le message publicitaire selon les tarifs suivants :
- 10 F par message dont le prix est au plus égal à 1.000 F ;
- 30 F par message dont le prix est supérieur à 1.000 F et au plus égal à 10.000 F ;
- 220 F par message dont le prix est supérieur à 10.000 F et au plus égal à 60.000 F ;
- 420 F par message dont le prix est supérieur à 60.000 F.
Ces prix s'entendent hors taxes.
La taxe ne s'applique pas aux messages passés pour le compte d'oeuvres reconnues d'utilité publique à l'occasion de grandes campagnes nationales.
Les redevables sont tenus de souscrire, avant le 31 janvier 1982, auprès du service des impôts dont ils dépendent, une déclaration d'existence [*formalité obligatoire*] et, avant le 25 de chaque mois [*date limite de dépôt*], un relevé conforme au modèle établi par l'administration indiquant pour chaque tranche du barème le nombre de messages publicitaires diffusés le mois précédent.
La taxe est établie et recouvrée au vu de ce relevé selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de contributions indirectes.