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Article 564 octies AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 564 octies AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

La taxe est due par l'exploitant de l'appareil, au moment de la déclaration annuelle de la mise en service.

Son paiement, qui doit intervenir dans les six mois de la déclaration annuelle de mise en service et au plus tard au 31 décembre de l'année, est attesté par l'apposition sur l'appareil d'un document répondant aux caractéristiques fixées par l'administration.

La taxe est établie et recouvrée selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de contributions indirectes.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article (1).


(1) Annexe III, art. 219 W et 219 X.