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Article 564 quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 564 quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


I. Il est institué une cotisation de solidarité à la charge des producteurs de blé et d'orge, portant sur toutes les quantités livrées aux collecteurs agréés. Toutefois, sont exclues, à compter de la campagne 1991-1992, les quantités de céréales contenues dans les aliments acquis par les producteurs-éleveurs pour la nourriture animale.

Le taux de cette cotisation est fixé par décret pour chaque campagne, dans la limite d'un montant de 0,65 F par quintal.

La cotisation est perçue auprès des collecteurs agréés par les services de l'Etat.

Elle est recouvrée et les infractions sont poursuivies selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties que celles applicables en matière de contributions indirectes.

II. (Abrogé).