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Article 564 quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 564 quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

I. Il est institué une cotisation de solidarité à la charge des producteurs de blé et d'orge, portant sur toutes les quantités livrées aux collecteurs agréés.
Le taux de cette cotisation est fixé par décret pour chaque campagne, dans la limite d'un montant de 0,65 F par quintal.
La cotisation est perçue par la direction générale des impôts auprès des collecteurs agréés. Elle est recouvrée et les infractions sont poursuivies selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties que celles applicables en matière de contributions indirectes.

II. Les éleveurs producteurs de céréales peuvent obtenir la restitution de la taxe prévue au I correspondant aux quantités de céréales contenues dans les aliments qu'ils acquièrent pour la nourriture animale.

Le droit à restitution ne peut s'exercer qu'auprès d'un seul collecteur agréé, dans la limite globale de 150 tonnes par campagne et à concurrence des quantités de céréales équivalentes produites par l'éleveur et livrées audit collecteur agréé (1).

(1) Disposition applicable à compter de la campagne 1983-1984.