Article 564 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 564 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Une cotisation à la production sur l'isoglucose est perçue dans les conditions prévues par l'article 28 du règlement n° 1785 du 30 juin 1981 du conseil des ministres de la communauté européenne portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1).