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Article 564 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 564 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Une cotisation à la production sur l'isoglucose est perçue dans les conditions prévues par l'article 28 du règlement n° 1785 du 30 juin 1981 du conseil des ministres de la communauté européenne portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1).