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Article 551 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 551 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Ne peuvent prétendre à l'appellation "plaqué", "doublé" ou "métal argenté" que les ouvrages recouverts de métal précieux à un titre au moins égal à 500 millièmes et revêtus d'un poinçon spécial du fabricant.

Les ouvrages en argent à un titre légal recouverts d'une couche d'or également à un titre légal ont seuls droit à l'appellation Vermeil.

L'épaisseur minimale de la couche de métal précieux recouvrant les ouvrages désignés aux premier et deuxième alinéas est fixée par décret (1).

Les infractions aux dispositions du présent article donnent lieu à l'application des sanctions prévues aux articles 1791 et 1794.

(1) Décret à émettre.