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Article 551 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 551 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les fabricants de plaqué ou de doublé peuvent employer l'or, l'argent et le platine dans telles proportions qu'ils jugent convenables, et ils ne doivent acheter des matières d'or, d'argent et de platine que de personnes connues d'eux.

Ils sont tenus :

1° De mettre sur chacun de leurs ouvrages leur poinçon particulier;

2° D'inscrire, jour par jour, leurs ventes, sur un registre coté et paraphé par l'administration municipale.