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Article 545 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 545 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les fabricants d'orfèvrerie, joaillerie, bijouterie, sont seuls autorisés à fabriquer à tous autres titres des objets d'or, de platine et d'argent exclusivement destinés à l'exportation.

Les objets ainsi fabriqués ne peuvent, en aucun cas, sous peine de saisie, être livrés à la consommation intérieure et ils ne sont jamais revêtus des poinçons de l'Etat. Ils doivent être marqués, aussitôt après l'achèvement, avec un poinçon de maître.

Il n'en est autrement que si le fabricant dépose au bureau de garantie une déclaration préalable de mise en fabrication de ces objets, les inscrit dès leur achèvement sur un registre spécial et les exporte dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat (1).

(1) Décret à émettre.