Article 543 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 543 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine peuvent, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être exportés ou faire l'objet d'une livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne sans marque des poinçons intérieurs (1).