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Article 542 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 542 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Lorsque les ouvrages d'or, d'argent ou de platine revêtus de l'empreinte des poinçons réglementaires intérieurs sont exportés hors du territoire communautaire, le droit de garantie est remboursé à l'exportateur sous la condition que les ouvrages soient marqués d'un poinçon spécial.

Les fabricants ou marchands qui demandent le remboursement des droits doivent présenter les objets à l'un des bureaux de garantie spécialement désignés à cet effet.

La restitution est subordonnée à la présentation, dans le délai de trois mois, d'un certificat de l'administration des douanes ou de celle des postes constatant la sortie de France des ouvrages exportés. En cas de sortie par avion, ce certificat est établi par la douane de destination.