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Article 532 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 532 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Sont dispensés du droit de garantie :

a. Les ouvrages antérieurs à l'année 1798 ;

b. Les ouvrages en platine ou en or d'un poids maximum de 5 décigrammes et les ouvrages en argent d'un poids maximum de 5 grammes ;

c. Dans des proportions et limites fixées par décret (1), l'apport de métal précieux utilisé pour la réparation des ouvrages ;

d. Les ouvrages qui ne peuvent supporter l'empreinte des poinçons sans détérioration.

(1) Décret à émettre.