Article 532 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Sont dispensés du droit de garantie :
a. Les ouvrages antérieurs à l'année 1798 ;
b. Les ouvrages en platine ou en or d'un poids maximum de 5 décigrammes et les ouvrages en argent d'un poids maximum de 5 grammes ;
c. Dans des proportions et limites fixées par décret (1), l'apport de métal précieux utilisé pour la réparation des ouvrages ;
d. Les ouvrages qui ne peuvent supporter l'empreinte des poinçons sans détérioration.
(1) Décret à émettre.