Article 527 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 527 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les ouvrages mentionnés à l'article 522 supportent une contribution fixée à :
a. Pour les ouvrages en or, alliage d'or et platine, 8 euros par ouvrage marqué ;
b. Pour les ouvrages en argent, 4 euros par ouvrage marqué.
Toutefois, le montant de cette contribution est limité respectivement à 4 euros et 2 euros jusqu'au 30 juin 2005.
Dans les départements d'outre-mer, la contribution est fixée à :
a. Pour les ouvrages en or, alliage d'or et platine, 2 euros par ouvrage marqué ;
b. Pour les ouvrages en argent, 1 euros par ouvrage marqué.
Le fait générateur de la contribution est constitué par l'apposition du poinçon sur les ouvrages par les bureaux de garantie.
L'exigibilité intervient lors du fait générateur.
Les redevables sont tenus de souscrire au plus tard le 15 du mois suivant la date d'exigibilité, auprès du service des douanes chargé du recouvrement, une déclaration conforme à un modèle fixé par l'administration et accompagnée du paiement de cette contribution. Toutefois, ils ont la possibilité d'acquitter la contribution au comptant en déposant ladite déclaration à la date du fait générateur. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret (1).