Article 527 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 527 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les ouvrages mentionnés à l'article 522 supportent un droit spécifique fixé, par hectogramme, conformément au tableau ci-après :
a. Ouvrages en platine de 999, 950, 900 et 850 millièmes :
530 F ;
b. Ouvrages en or de 999, 916 et 750 millièmes : 270 F ;
c. Ouvrages contenant de l'or de 585 et 375 millièmes :
210 F ;
d. Ouvrages en argent de 999, 925 et 800 millièmes : 13 F.
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, le droit spécifique applicable aux ouvrages d'or ou contenant de l'or est fixé à 50 % de celui prévu ci-dessus.
Le fait générateur du droit spécifique sur ces ouvrages est constitué par leur mise sur le marché.
La mise sur le marché est constituée par la première livraison après la fabrication, l'importation, l'acquisition intracommunautaire ou la livraison effectuée dans les conditions prévues au 1° du I de l'article 258 B.
Le droit est exigible lors de la réalisation du fait générateur. Il est dû, selon le cas, par le fabricant, l'importateur, la personne qui réalise l'acquisition intracommunautaire ou le vendeur ou son représentant fiscal.
Les redevables du droit spécifique sur ces ouvrages doivent déposer mensuellement une déclaration mentionnant les opérations imposables et les opérations exonérées effectuées le mois précédent ainsi que les opérations pour lesquelles le remboursement est demandé. Le montant des sommes exigibles est acquitté au moment du dépôt de cette déclaration. Toutefois, les opérateurs ont la faculté d'acquitter le droit au comptant lors de la mise sur le marché national des ouvrages en déposant immédiatement ladite déclaration. Les conditions dans lesquelles s'effectue cette option sont fixées par décret.