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Article 527 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 527 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les ouvrages d'or, d'argent et de platine supportent un droit de garantie fixé, par hectogramme, à :

500 F pour les ouvrages de platine ;

250 F pour les ouvrages d'or ;

12 F pour les ouvrages d'argent.

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, le droit de garantie applicable aux ouvrages d'or est fixé à 50 % de celui prévu ci-dessus (1).

(1) Voir article 553 bis.