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Article 524 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 524 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les ouvrages sont marqués de deux poinçons : celui du fabricant et celui du bureau de garantie.

Le poinçon du fabricant a la forme d'un losange renfermant une lettre initiale de son nom et le symbole choisi par lui. Il peut être gravé par tel artiste qu'il lui plaît de choisir.

Le poinçon de garantie est apposé après essai des ouvrages dont il garantit le titre.

La forme des poinçons ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont apposés sont fixées par décret (1).

(1) Annexe III, art. 183 à 186.