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Article 520 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 520 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


I. Il est perçu un droit spécifique :

a) Sur les bières, dont le taux, par hectolitre, est fixé à :

- 6,25 F par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique n'excède pas 2,8 p. 100 vol. ;

- 12,50 F par degré alcoométrique pour les autres bières.

b) Sur les boissons non alcoolisées énumérées ci-aprés dont le tarif, par hectolitre, est fixé à :

- 3,50 F pour les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de table, eaux de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées, ainsi que pour les boissons gazéifiées ou non, ne renfermant pas plus de 1,2 p. 100 vol. d'alcool, commercialisées en fûts, bouteilles ou boîtes, à l'exception des sirops et des jus de fruits et de légumes et des nectars de fruits.

Les mélanges de bière et de boissons non alcoolisées dont le titre alcoométrique est supérieur à 0,5 p. 100 vol. sont soumis au droit spécifique sur les bières (1).

II. Le droit est dû par les fabricants, exploitants de sources ou importateurs sur toutes les quantités commercialisées sur le marché intérieur, y compris la Corse et les départements d'outre-mer.

Les industriels ou grossistes qui reçoivent des bières en vrac sont substitués aux fabricants ou importateurs pour le paiement de l'impôt sur les quantités qu'ils conditionnent en fûts, bouteilles ou autres récipients.

Le droit est liquidé lors du dépôt, au service de l'administration dont dépend le redevable, du relevé des quantités commercialisées au cours du mois précédent. Ce relevé doit être déposé et l'impôt acquitté avant le 25 de chaque mois (2).

((Pour les eaux et boissons visées au b du 1)), (2') le droit est également dû par les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires sur toutes les quantités commercialisées sur le marché intérieur, y compris la Corse et les départements d'outre-mer.

III. Les modalités d'application des dispositions qui précèdent seront, en tant que de besoin, fixées par décret.


(1) Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er mai 1993, loi 92-1376 1992-12-30 art. 45 II.

(2) Voir annexe III art. 350 decies.

(2') Modification de la loi 93-1353.