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Article 520 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 520 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


I. Il est institué sur les bières et les boissons non alcoolisées énumérées ci-après un droit spécifique dont le tarif, par hectolitre en volume, est fixé à :

1. 3,50 F pour les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de table, eaux de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées, ainsi que pour les boissons gazéifiées ou non, ne renfermant pas plus d'un degré d'alcool, commercialisées en fûts, bouteilles ou boîtes à l'exception des sirops et des jus de fruits et de légumes et des nectars de fruits ;

2. A compter du 1er février 1982 :

- 10,20 F pour les bières dont le degré est inférieur ou égal à 4,6 degrés ou qui sont conditionnées en récipients d'une contenance comprise entre 65 centilitres et 1 litre ;

- 18 F pour les bières autres que celles visées ci-dessus.

3. Pour la période du 1er février 1981 au 31 janvier 1982, le droit spécifique sur les bières est porté à (1) :

- 13,60 F pour les bières dont le degré est inférieur ou égal à 4,6 degrés ou qui sont conditionnées en récipients d'une contenance comprise entre 65 centilitres et 1 litre ;

- 24 F pour les bières autres que celles visées ci-dessus.

II. Le droit est dû par les fabricants, exploitants de sources ou importateurs sur toutes les quantités commercialisées sur le marché intérieur, y compris la Corse et les départements d'outre-mer.

Les industriels ou grossistes qui reçoivent des bières en vrac sont substitués aux fabricants ou importateurs pour le paiement de l'impôt sur les quantités qu'ils conditionnent en fûts, bouteilles ou autres récipients.

Le droit est liquidé lors du dépôt, au service des impôts dont dépend le redevable, du relevé des quantités commercialisées au cours du mois précédent. Ce relevé doit être déposé et l'impôt acquitté avant le 25 de chaque mois.

III. Les modalités d'application des dispositions qui précèdent seront, en tant que de besoin, fixées par décret.


(1) Compte tenu de l'intégration de la surtaxe prévue à l'article 3-III, troisième alinéa, de la loi de finances pour 1981, n° 80-1094 du 30 décembre 1980.