Article 508 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 508 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Pour bénéficier de l'exonération prévue aux a et b du I de l'article 302 D bis, les alcools doivent être dénaturés, soit dans l'établissement même où ils ont été produits, soit dans tout autre établissement dont les installations en vue de la dénaturation ont été agréées par l'administration.