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Article 505 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 505 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)


1. Il est interdit aux débitants de boissons de détenir des alcools ayant le caractère de spiritueux rectifiés au sens de la réglementation en matière de fraudes commerciales, à l'exception des eaux-de-vie de fantaisie et des genièvres artificiels ou de fantaisie ne titrant pas plus de 40 % vol. et reçus en bouteilles capsulées et sous étiquette mentionnant les nom et adresse du fabricant ou du préparateur.


2. (Abrogé).