Articles

Article 496 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 496 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Quand les déchets résultant de la fabrication d'extraits alcooliques, de liqueurs ou de la préparation de fruits à l'eau-de-vie ne sont pas couverts par la déduction visée à l'article 495, les liquoristes et les fabricants d'eau de senteur obtiennent, à cet égard, un supplément de déduction.

Ce supplément est réglé, lors de chaque recensement, dans la limite de 3 % des quantités d'alcool afférentes aux extraits alcooliques, aux liqueurs et aux fruits ou jus de fruits à l'eau-de-vie fabriqués par distillation ou par infusion depuis le recensement précédent.

Les fabrications des industriels doivent, à cet effet, être précédées de déclarations et sont suivies à des comptes distincts.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article (1).

(1) Annexe I, art. 160 à 164.