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Article 494 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 494 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Il est accordé aux marchands en gros une tolérance de 5 p. 100 sur les déclarations qu'ils ont à faire en vertu de l'article 492. Les quantités reconnues en plus dans les limites de cette tolérance sont simplement ajoutées et les quantités en moins retranchées, mais tout excédent constaté à la balance finale du compte donne lieu à procès-verbal.