Article 488 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 488 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Chez les marchands en gros de spiritueux, les produits en bouteilles doivent être rangés distinctement par titre alcoométrique volumique qui doit être indiqué d'une manière apparente par des étiquettes.