Article 488 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 488 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Chez les marchands en gros de spiritueux, les produits en bouteilles doivent être rangés distinctement par degré de richesse alcoolique et le degré doit être indiqué d'une manière apparente par des étiquettes.