Articles

Article 471 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 471 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Peuvent seuls obtenir la délivrance de titres de mouvement sur papier blanc modèle 1903 :

a Les bouilleurs ou distillateurs qui produisent sous le contrôle de l'administration les alcools visés aux 1° et 2° de l'article 470 et qui ne reçoivent du dehors aucune autre espèce de spiritueux;

b Les négociants détenant ces mêmes alcools, à la condition que ceux-ci aient été emmagasinés distinctement et qu'ils soient suivis, à la demande des intéressés, à un compte spécial pour leur volume et l'alcool pur qu'ils représentent;

c Les importateurs et opérateurs assurant l'introduction intracommunautaire (1) de rhums et tafias naturels fournissant les justifications de provenance prévues au 3° de l'article 470.

(1) Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1996.