Article 438 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 438 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Il est perçu un droit de circulation dont le tarif est fixé, par hectolitre, à :
1° 54,80 F pour les vins mousseux ;
2° 22 F ;
a) Pour tous les autres vins ;
b) Pour les autres produits fermentés, autres que le vin et la bière, et les produits visés au 3°, dont l'alcool contenu dans le produit résulte entièrement d'une fermentation et dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 15 p. 100 vol. ;
c) Pour les autres produits fermentés autres que le vin et la bière et les produits visés au 3°, dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 5,5 p. 100 vol. pour les boissons non mousseuses et 8,5 p. 100 vol. pour les boissons mousseuses.
3° 7,60 F pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin".