Article 438 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 438 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
1. Il est perçu un droit de circulation, dont le tarif est fixé, par hectolitre, à (1) :
- 54,80 F pour les vins doux naturels mentionnés à l'article 417, les vins de liqueur visés à l'article 417 bis et les vins mousseux bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Champagne" ;
- 22 F pour tous les autres vins ;
- 7,60 F pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin".
2. Le droit de circulation prévu au 1 est ramené à :
- 12,70 F pour l'ensemble des vins ;
- 5,40 F pour les cidres, poirés, hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin", transportés ou expédiés par un récoltant de l'une à l'autre de ses caves en dehors du rayon de franchise ou cédés par lui à titre gratuit à ses parents en ligne directe.
(1) Tarifs applicables à compter du 1er février 1982.