Article 438 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 438 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Il est perçu un droit de circulation, dont le tarif est fixé, par hectolitre :
I. 1. A compter du 1er février 1982, à :
- 50,70 F pour les vins doux naturels mentionnés à l'article 417 et les vins mousseux bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Champagne" ;
- 20,30 F pour tous les autres vins ;
- 7 F pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin".
2. Le droit de circulation prévu au 1 est ramené à :
- 11,70 F pour l'ensemble des vins ;
- 5 F pour les cidres, poirés, hydromels et "pétillants de raisin", transportés ou expédiés par un récoltant de l'une à l'autre de ses caves en dehors du rayon de franchise ou cédés par lui à titre gratuit à ses parents en ligne directe.
II. Pour la période du 1er février 1981 au 31 janvier 1982, le droit est porté à (1) :
- 67,60 F pour les vins doux naturels mentionnés à l'article 417 et les vins mousseux bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée ;
- 27,00 F pour tous les autres vins ;
- 9,40 F pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin".
Dans le cas prévu au I-2, le droit est porté à :
- 15,60 F pour l'ensemble des vins ;
- 6,60 F pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin".