Article 438 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 438 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
1 Il est perçu un droit de circulation, dont le tarif est fixé, par hectolitre, à l'exclusion de toute majoration, à :
- 22,50 F pour les vins doux naturels soumis au régime fiscal des vins et les vins mousseux bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Champagne";
- 9 F pour tous les autres vins;
- 3,10 F pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin".
2 Le droit de circulation prévu au 1 est ramené à :
5,20 F pour l'ensemble des vins, 2,20 F pour les cidres, poirés, hydromels et "pétillants de raisin", transportés ou expédiés par un récoltant de l'une à l'autre de ses caves en dehors du rayon de franchise ou cédés par lui à titre gratuit à ses parents en ligne directe.