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Article 408 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 408 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)


La déclaration des stocks restant dans les caves des producteurs doit être souscrite, chaque année, avant le 1er septembre, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 407 (1).