Article 418 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 418 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
L'alcool employé au mutage des vins doux naturels bénéficiant du régime ordinaire des vins est admis en décharge moyennant le paiement du droit de consommation. L'opération doit être effectuée en présence du service des impôts et dans les conditions fixées par l'administration chez le viticulteur ou dans les magasins des coopératives agricoles constituées en conformité du statut de la coopération agricole.
Les préparateurs de vins doux naturels doivent rembourser à l'administration le montant des frais de surveillance.
Pour les vins de liqueur importés, visés à l'article 417 bis, le droit de consommation est perçu, au moment de l'importation, sur la base d'une quantité d'alcool pur de 9 % volumique.