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Article 416 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 416 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


La dénomination de "vin doux naturel" est réservée aux vins :

- provenant exclusivement de vendanges de muscat, de grenache, de maccabéo ou de malvoisie ; toutefois, sont admises les vendanges obtenues sur des parcelles complantées dans la limite maximale de 10 % du nombre total de pieds avec des cépages autres que les quatre désignés ci-dessus ;

- obtenus dans la limite d'un rendement de 40 hectolitres de moût à l'hectare ; tout dépassement de ce rendement fait perdre à la totalité de la récolte le bénéfice de la dénomination vins doux naturels ;

- possédant un titre alcoométrique total acquis ou en puissance d'au moins 14 % vol. ;

- ayant reçu, en cours de fermentation, un apport déterminé en alcool pur, de 5 % au minimum et de 10 % au maximum du volume des moûts, d'alcools titrant au moins 90 % vol..

La déclaration de fabrication doit indiquer le numéro du plan cadastral et la situation des parcelles dans lesquelles sont récoltées les vendanges.